Le CNT désormais illégal pour motif de péremption de mandat.
« Important : il est évident que le Conseil National de la Transition(CNT) sert aujourd’hui
de béquille pour la dictature et pillages du régime Alpha Condé. Critiquer Alpha Condé et épargner Hadja Rabiatou Sérah Diallo traduirait une injustice inqualifiable et rendrait tous nos discours totalement inaudibles, partiaux et déshonorants ».
Dans cet article, ma démonstration s’articulera autour de deux points à savoir,le caractère inconstitutionnel du maintien du CNT d’une part, et les conséquences qui en découlent d’autre part.
I- Le CNT est désormais une institution inconstitutionnelle pour motif de péremption de mandat.
Il est principalement question ici de soulever le caractère inconstitutionnel du CNT pour motif de péremption de mandat, par conséquent, le caractère illégal de toutes les lois qu’il a votées depuis après le 16 octobre 2010 date limite de son mandat conformément à l’article159 de la constitution guinéenne.
La création, l’organisation et le fonctionnement des institutions constitutionnelles relèvent de la constitution qui en est la référence suprême. L’existence d’une institution constitutionnelle,
la légalité de son fonctionnement et sa disparition se constatent par rapport aux dispositions constitutionnelles. C’est cette réalité qui me conduit à dire que le CNT ne remplit plus les conditions juridiques ou constitutionnelles de son existence.
Attention ! Permettez-moi de rappeler une fois de plus que la compréhension de certaines démonstrations juridiques exige la connaissance de l’un des caractères inhérent à la nature de la matière juridique que je définis ainsi : « la matière juridique est une matière qui, avec sa dose de fiction, rend un fait, un acte, ou une situation juridiquement possibles alors qu’ils sont matériellement impossibles d’une part, et d’autre part, rend un fait, un acte, une situation matériellement possibles alors qu’ils sont juridiquement impossibles.
En voici des exemples très simples :
a)- Situation juridiquement possible alors qu’elle est matériellement impossible.
Il s’agit entre autres des personnes morales. L’existence d’une société (personne morale) est juridiquement possible avec son adresse, son patrimoine et elle peut avoir des enfants (filiales), alors quelle n’a pas d’existence matérielle. A ne pas confondre une société
(personne morale dont l’existence résulte de son immatriculation) et les biens dont elle est propriétaire. L’accumulation de biens est différente de l’existence d’une société.
b)- Situation matériellement possible alors qu’elle est juridiquement impossible.
On peut illustrer ce cas par la notion d’acte inexistant. Selon le vocabulaire Juridique Gérard Cornu Association Henri Capitant, « un acte qualifié d’inexistant, est le caractère d’un acte administratif qui, soit n’a pas été effectivement pris (inexistence matérielle), soit est entaché d’un vice d’une telle gravité : usurpation de fonction, absence de pouvoir approprié
de l’administration….qu’il doit être considéré comme n’existant pas en tant qu’acte de l’administration (inexistence juridique) ». Pourtant, l’acte qualifié juridiquement d’inexistant a très souvent produit des effets dont l’existence matérielle est constatée.
La jurisprudence du Conseil d’Etat français nous offre une abondante référence en la matière. C’est le cas par exemple, des mesures prises après qu’un fonctionnaire ait été atteint par la limite d’âge (Sect. 3 février 1956, F…, n°8035, p. 45). « Du fait qu’il avait dépassé l’âge d’occuper sa fonction, toutes les décisions prises par lui ont été considérées
comme inexistantes pour motif d’incompétence ». Il en a été également ainsi de la décision prise par le Maire d’une commune et ses adjoints réunis en “conseil d’administration” de la commune, en lieu et place du conseil municipal (9 novembre 1983, S…, n°15116, p. 453).
Un autre exemple mérite d’être signalé. C’est le cas de l’arrêt du Conseil d’Etat français du « 31 mai 1957 - Rosan Girard - Rec. Lebon p. 335 » relatif à l’élection du Maire de la commune du Moule à la Guadeloupe. En résumé, des incidents avaient émaillé l’élection du Maire de la Commune. Au lieu d’en référer au juge compétent en matière des contentieux électoraux, le préfet s’est substitué au juge et a pris un arrêté préfectoral constatant la
nullité des opérations électorales et a ordonné une autre élection. Saisi par le Maire sortant M. Rosan Girard, le Conseil d’Etat déclara “nul et non avenu” l’acte du préfet, “eu égard à la gravité de l’atteinte ainsi portée par l’autorité administrative aux attributions du juge de l’élection”.
Dans cette affaire, le Conseil d’État avait jugé que : « certains actes administratifs sont affectés d’une telle illégalité qu’ils doivent être regardés comme inexistants, ce qui permet de les contester ou de les rapporter à tout moment, même lorsque le délai de recours est écoulé ».
Dans le même sens, le conseil d’Etat avait soutenu que « l’acte inexistant peut être déféré au juge de l’excès de pouvoir à tout moment, sans condition de délai. Il peut être retiré à tout moment et ne peut créer de droits. Enfin, le juge soulève d’office l’inexistence de l’acte (5 mai 1971, Préfet de Paris et ministre de l’intérieur, p. 329) ».
NB : Si les juristes guinéens se réfèrent principalement à la jurisprudence française, c’est parce que laGuinée, à ma connaissance n’a pas de recueil de jurisprudence.
Chers lecteurs, le but de cette longue démonstration est de faciliter la compréhension des arguments juridiques que vous trouverez ci-dessous tels que le caractère juridiquement inexistant du Conseil National de la Transition (CNT).
Pour revenir sur mon accusation de l’inconstitutionnalité du CNT pour motif de péremption de mandat, c’est l’article 159 de la constitution qui fonde mes arguments.
Il dispose ce qui suit : « Il sera procédé aux élections législatives à l’issue d’une période transitoire qui n’excèdera pas six (6) mois à compter de l’adoption de la présente Constitution ».
Au vu de cet article dont le CNT est l’auteur, le mandat de l’Assemblée nationale transitoire qui est le CNT ne peut en aucun cas dépasser les six (6) mois suivant la date d’adoption de cette constitution. Aucune possibilité de prorogation légale n’est prévue par le constituant car la tentation des manœuvres dilatoires consistant à faire durer la transition est grande. Pour
preuve le CNT aura bientôt 2 ans au lieu de six mois.
En général, les auteurs des constitutions ne permettent aucune possibilité de faire durer des mandats transitoires à cause du gros risque qu’ils font courir aux institutions.
Il en est ainsi de l’intérim de la Présidence de la République résultant de l’article 42 qui dispose que : « L’intérim est assuré par le Président de l'Assemblée Nationale ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des Vice-présidents de l'Assemblée Nationale par ordre de préséance. La durée maximale de l’intérim est de quatre vingt dix jours. Le scrutin pour
l'élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, trente cinq jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance ».
Il est aisé de constater que si l’élection doit se tenir entre 35 jours au moins et 50 jours au plus sauf cas de force majeure, avec une marge de manœuvre d’au moins 40 jours car l’intérim peut aller jusqu'à 90 jours, c’est pour éviter toute possibilité pour l’intérimaire de faire durer l’intérim au préjudice du bon fonctionnement des institutions démocratiques.
A signaler que le cas de force majeure dont il est question ne concerne pas la durée de l’intérim qui est de 90 jours maximum, mais, la tenue de l’élection présidentielle entre 35 et 50 jours à partir de l’ouverture de l’intérim.
C’est pour cette même raison que les auteurs de la constitution guinéenne de 2010 ont clairement indiqué dans l’article 159 qu’il sera procédé aux élections législatives à l’issue d’une période transitoire qui n’excèdera pas six (6) mois à compter de l’adoption de la présente Constitution, sans aucune possibilité de prorogation même pour cas de force majeure.
De ce précède, il est légitime de se demander si le CNT existe encore légalement parlant.
Le CNT remplit-il les conditions juridiques de son existence ?
La réponse à cette question s’extirpe de l’article 159 de la présente constitution qui dispose que: « Il sera procédé aux élections législatives à l’issue d’une période transitoire qui n’excèdera pas six (6) mois à compter de l’adoption de la présente Constitution ». Il ne faut plus rien chercher ailleurs, la loi c’est la loi. Elle permet ou elle ne permet pas.
Etant donné que le CNT ne devait pas exister plus de six mois après l’adoption de la présente constitution conformément à l’article 159, les conséquences qui résultent de cette disposition sont entre autres qu’après le 16 octobre 2010, le CNT ne remplit plus les conditions légales de son existence. De ce fait, il existe matériellement et que ses membres continuent de jouir illégalement des privilèges qui n’ont plus lieu d’être, force est d’admettre que légalement le CNT n’existe plus.
L’article 159 n’est pas le seul qui fixe une date butoir aux mandats des représentants des institutions. Il en est ainsi de l’article 27 alinéa 2 de la constitution qui limite le mandat présidentiel à cinq ans d’une part, et d’autre part, limite son renouvellement à une seule fois.
Aucune possibilité permettant de dépasser les cinq années n’est prévue. Il en est également ainsi pour l’Assemblée Nationale qui sera élue. Qui conque trouve normal que le CNT se maintienne au-delà de son mandat, s’interdit de dire à Alpha Condé d’organiser les élections législatives, et l’incite à ne pas organiser l’élection présidentielle à la fin de son quinquennat
car on ne peut refuser à Alpha Condé ce qu’on a accepté pour Hadja Rabiatou Serah Diallo, sous peine de paraitre ridicule et discrédité. Rappelez-vous que c’est la deuxième fois qu’une Assemblée Nationale dépasse la limite de son mandat en Guinée. La dernière Assemblée Nationale du régime du Président Lansana Conté présidée par M. Aboubacar
Somparé avait illégalement dépassé son mandat. Bon nombre de Guinéens avaient critiqué ce fait y compris ma modeste personne par le biais de plusieurs interventions médiatiques.
Ce dépassement de mandat avait même servi d’argument aux militaires pour justifier leur coup d’Etat. Un tel drame institutionnel ne peut rester sans conséquences nocives pour le Pays.
II - Conséquences de l’inexistence du juridique du CNT.
Ce qui se dégage de notre analyse est que selon l’article 159 de la constitution, les élections législatives appelées à mettre fin au mandat transitoire du CNT devaient se tenir obligatoirement dans les six (mois) qui ont suivi l’adoption de la présente constitution qui remonte au 16 avril 2010. De ce fait, le mandat du CNT a expiré depuis le 17 octobre 2010.
Son maintien ne repose désormais sur aucune légalité encore moins sur la légitimité car il avait été constitué par une méthode clientéliste ostentatoire, hors cadre des dispositions des accords de Ouagadougou. Plus de 40% de son effectif a été illégalement rajouté par la présidente du CNT. Les deux personnes qui devaient représenter les Guinéens de France ont été recrutées l’une en Suisse, l’autre en Guinée pour ne citer que ces cas.
Par conséquent, toutes les lois votées par le CNT sont illégales pour incompétence du fait de la péremption de son mandat de parlement transitoire. Mais attention ! L’illégalité du maintien du CNT et les lois qu’il a votées sont telles que, le CNT peut, si la Cour suprême est saisie être sans doute, qualifiés d’inexistants avec tout ce que cela peut impliquer
comme conséquences. N’oublions pas que la définition d’acte inexistant et de nombreuses jurisprudences (rappelées ci-dessus) qualifient d’inexistant les actes pris par une autorité incompétente. Etant frappé par la péremption de mandat, le CNT a perdu sa compétence législative. De ce fait, toutes les lois votées par le CNT sont des lois votées non pas désormais par une autorité incompétente car il n’est plus une autorité, mais par un groupe de personnes incompétentes en la matière, ce qui est encore plus grave.
Les constatations qui précèdent nous mettent face à l’ouverture d’une boite de pandore car, toutes les lois votées par le CNT depuis le 17 octobre 2010 peuvent être contestées selon le cas, devant la Cour suprême(la cour constitutionnelle n’étant pas encore créée) par les institutions dotées de la capacité de saisine de la Cour à savoir, le Président de la République, 1/10 des députés ou membres du CNT et l’Institution Nationale Indépendante
des Droits humains, ou devant les juges des autres juridictions par des personnes physiques et morales dans le cadre de l’exception d’inconstitutionnalité prévue par l’article 94 alinéa 5 de la constitution. L’intérêt de la qualification d’acte d’inexistant, par rapport à un acte
qualifié de nul, réside dans le fait que la contestation d’un acte nul est soumise au respect d’un délai au-delà duquel aucune contestation n’est possible, alors que la contestation d’un acte considéré inexistant n’est soumise à aucun délai d’où la possibilité de contester toutes les lois votées par le CNT depuis le 17 octobre 2010 date à laquelle son n’existence légale a pris fin conformément à la constitution qu’il a lui-même écrite et adoptée.
L’opinion nationale et internationale doit savoir que l’existence légale du CNT a cessé depuis le 17 octobre 2010. Qu’il n’est plus habilité à voter des lois ou approuver des contrats d’ailleurs de plus en plus préjudiciables à l’intérêt national. Que tous ceux qui continuent de signer des contrats avec la Guinée dont la validité exige l’approbation de l’Assemblée Nationale doivent savoir que ces contrats seront susceptibles d’être légalement remis en cause et ils ne pourront pas faire valoir leur ignorance de la situation normative de la Guinée
car le principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi existe en Guinée aussi.
Tous les Guinéens qui le souhaitent, partis politiques, société civile ou personnes physiques peuvent alerter les représentions diplomatiques présentes sur le territoire national du fait que les sociétés en provenance de leur pays prendraient des risques énormes de remise en cause en signant des contrats avec la Guinée dont la validité passe par l’approbation du
CNT qui n’existe plus ou par celle de l’Assemblée Nationale qui n’est pas encore élue.
Tous ceux qui le souhaitent peuvent mettre la cour suprême face à ses responsabilités en lui demandant de se prononcer sur la constitutionnalité ou non du maintien du CNT, des lois qu’il a votées et les privilèges dont ses membres continuent de jouir.
Si la cour suprême déclare le maintien du CNT inconstitutionnel, au-delà du sort des lois et du maintien du CNT, c’est aussi l’obligation pour ses membres de rembourser tous les traitements et autres avantages qu’ils ont perçus depuis le 17 octobre 2010 date à laquelle le CNT avait légalement cessé d’exister en tant qu’Assemblée Nationale transitoire. Ils ne bénéficient d’aucune circonstance atténuante car d’une part ils sont les auteurs exclusifs de cette constitution, non seulement parce qu’ils l’ont rédigée, mais aussi parce que ce sont eux qui l’ont adoptée ; et d’autre part, ils n’ont jamais rempli leurs missions de contre pouvoir face à l’exécutif et le judiciaire ce qui nous aurait permis de faire l’économie de nombreuses vies humaines et des milliers de milliards de Francs guinéens. Sans l’inertie du CNT, il est
fort probable qu’Alpha Condé n’aurait pas pu être déclaré Président de la République du simple fait que, si le CNT, comme il en a la compétence avait saisi la Cour suprême pour exiger que le second tour de l’élection présidentielle se tienne au quatorzième jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour conformément à l’article 28 alinéa 3 de
la constitution, élection d’ailleurs reconnue à l’époque par le candidat Alpha Condé comme démocratique, il est fort probable que le Chef d’Etat guinéen actuel aurait répondu au nom de Cellou Dalein Diallo.
Si le CNT avait fait son travail, on aurait économisé beaucoup de vie humaine dans l’axe Bambéto-Cosa entre les deux tours de l’élection présidentielle d’une part, mais aussi lors des manifestations pacifiques de l’opposition souvent réprimées dans le sang d’autre part, sans oublier l’assassinat du frère de Toumba Diakité sous la torture et dans l’innocence totale. Il lui aurait suffit entre autres de créer des commissions d’enquête parlementaire sur ces massacres et exiger que les auteurs et commanditaires soient identifiés et punis, d’autant plus que l’article 6 alinéa5 de la constitution dispose qu’aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains alors qu’il n’ya pas pire violation des droits humains que des exécutions extrajudiciaires pour cause de simples manifestions conformément à l’article 10 de la constitution ou pour le fait d’être frère à
Toumba Diakité.
Sans la complicité passive, parfois active du CNT, les centaines de millions de Dollars appartenant à l’Etat se seraient retrouvés dans les comptes du Trésor au lieu et place des comptes personnels difficilement localisables.
C’est le lieu pour moi de demander où sont passés les membres du CNT issus de la diaspora ? Ces champions de la démocratie et des critiques de toutes sortes qui, depuis qu’ils ont désormais leurs parts du gâteaux ont sacrifié les principes qu’ils défendaient.
Pour revenir au CNT, il est recommandé que celui qui soulève des problèmes propose des solutions.
Que faut-il faire alors ?
Pour insuffler une dose de légalité à l’actuel CNT ou pour en créer un autre, il faut encore réunir toutes les parties qui avaient doté le CNT de la légalité et de la légitimité dont il bénéficiait avant le 17 octobre 2010. Il ne faut pas faire abstraction sur le fait que les membres du CNT n’ont pas été élus, ils sont l’émanation des partis politiques et de la société civile qui formaient les forces vives. Ceux qui ont été à l’origine de ce qu’il faut désormais appeler l’ancien CNT, auront le choix entre la reconduction de l’ancien CNT ou la création
d’un autre. Mais attention ! Pas hors cadre constitutionnel. Il faut obligatoirement passer par la reforme de l’article 159 de la constitution qui exigeait que les élections législatives se tiennent dans les six mois qui ont suivi l’adoption de la présente constitution. Cette reforme
ne sera pas dramatique car l’article 159 en question appartient aux dispositions transitoires dont l’intérêt ne dépassera pas la fin de la transition. Il n’est pas obligatoire de lui conférer une durée de six mois comme dans sa version actuelle. Sa durée peut être de un, deux, trois ou six mois, l’important étant que la date puisse permettre la tenue des législatives crédibles.
Cette reforme est facilitée par le fait que l’initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République et aux députés (prochainement le futur CNT qu’ils mettront en place) conformément à l’article 152 de la constitution.
Ce que les Guinéens doivent retenir, c’est que l’origine de leurs malheurs réside dans le fait de s’accommoder avec les violations flagrantes et graves des lois. C’est ce qui engendre l’impunité et l’impunité à son tour entraine les crimes économiques et du sang que nous continuons à subir.
Chers compatriotes, je ne prétends pas détenir la vérité absolue qui me parait être la propriété exclusive de Dieu. Je n’ai fait que provoquer le débat avec espoir que des bonnes propositions émergent d’où qu’elles viennent, la mienne n’étant pas forcement la meilleure.
Makanera Ibrahima Sory, Juriste
Fondateur du site leguepard.net
Contact: makanera2is@yahoo.fr
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