Assignation des opposants : Abandon ou report correctif de procédure erronée ?
Cette question mérite d’être posée car, abandon et report stratégique d’assignation ne produisent pas les mêmes conséquences. Ce qui exige à ce qu’on se pose les questions à savoir si la poursuite contre les opposants organisateurs de la manifestation du 27 février 2013 est réellement abandonnée ou simplement reportée afin de rectification de procédure erronée engagée par le ministère public ?
La poursuite est-elle abandonnée ou reportée ?
Contrairement aux affirmations selon lesquelles le ministère public aurait abandonné les poursuites contre les organisateurs de la manifestation, il est à souligner que la réalité est tout autre. Une lecture rigoureuse des paragraphes 3 et 4 du communiqué du ministère de la justice relatif à l’assignation à comparaitre des opposants devant le juge le 14 mars 2013 permet de faire un certain nombre de constats qui démontrent qu’il ne s’agit pas d’abandon de poursuites, mais de report d’assignation à comparaitre afin de rectification de procédure erronée.
Les paragraphes 3 et 4 en question sont reproduits ci-dessous : « Le procureur de la république près le tribunal de première instance de Dixinn informe qu’aux termes de la loi 011 dite anti-casse portant répression de certaines formes de violence et des articles 119 et suivants du code pénal, la responsabilité pénale de toutes les infractions commises au cours d’une manifestation incombe au membre du comité d’organisation signataire dans le présent cas de la lettre d’information du 21 février 2013 et dont les noms suivent : Mamadou Ciré Diallo, secrétaire administratif de la GéCi, Sény Konaté, deuxième secrétaire permanent de la NGR, Thierno Seydou Bayo, secrétaire général du Parti Socialiste.
Le ministre d’Etat en charge de la Justice, Garde des Sceaux, en sa qualité de chef des parquets a instruit le Procureur général près la cour d’appel de Conakry pour indiquer que la procédure dirigée contre les membres du comité d’organisation ne peut en l’Etat et jusqu’à la décision sur l’action pénale, faire l’objet d’une poursuite contre les partis politiques de l’ADP, du collectif et CDR sous quelque forme de responsabilité civile, en conséquence de bien vouloir requérir dans ce sens auprès du tribunal de Dixinn à l’audience du jeudi, 14 mars 2013 et en application de l’article 6 du code de procédure pénale ».
Dans le quatrième paragraphe, il est mentionné entre autres que la procédure dirigée contre les membres du comité d’organisation ne peut en l’Etat et jusqu’à la décision sur l’action pénale, faire l’objet d’une poursuite contre les partis politiques de l’ADP, du collectif et CDR sous quelque forme de responsabilité civile…….
A la lumière de ce qui précède, on comprend qu’il n’est question que d’un simple report de poursuite en attendant les décisions au pénal.
Quelles sont les raisons de ce report de poursuite ?
Ce report est la conséquence logique de l’amateurisme dont avait fait preuve le ministère public en assignant les opposants à comparaitre avec pour but d’engager leur responsabilité civile. En se faisant, le ministère public avait oublié que la responsabilité éventuelle des organisateurs de la manifestation fondée sur l’article 119 du code pénal qui rend les organisateurs responsables des faits délictueux que les manifestants se rendraient coupables est une responsabilité pour faits d’autrui qui ne peut être qu’indirecte, découlant forcement de celles éventuelles des manifestants du fait qu’aucun organisateur n’a été directement accusé de quoi que ce soit. Il est à souligner qu’en l’état actuel de la procédure et conformément à l’article 9 alinéa3 de la constitution, tous les manifestants arrêtés non encore jugés sont présumés innocents donc, ne sont pour l’instant responsables de rien.
Dans ce cas, comment la justice peut-elle condamner les organisateurs de la manifestation à réparer les préjudices dont les auteurs et l’ampleur des préjudices sont encore inconnus faute de jugement et condamnation des manifestants arrêtés ?
C’est entre autres les raisons mentionnées ci-dessus qui fondent le report de l’assignation des organisateurs de la manifestation en attendant que les accusés soient préalablement condamnés. C’est en suite, sur le fondement de ces éventuelles condamnations que les organisateurs peuvent être jugés du fait que leurs responsabilités sont indirectes et doivent découlées de celles des manifestants.
En conclusion, Il est question d’un simple report d’assignation à comparaitre ayant pour but de permettre à la justice de se conformer à la procédure qui était viciée de manière éhontée. L’opposition doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour préparer sa défense bien avant que l’inévitable assignation n’intervienne.
Makanera Ibrahima Sory
Juriste et fondateur du site « leguepardnet ».
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