Publication d’images obscènes: le CNOSCG condamne l’acte

Depuis 72 heures, la Guinée connait une montée en puissance sur les réseaux sociaux, des images dégradantes, relayées par des individus et dans certaines plateformes des médias légalement constitués en République de Guinée. Le CNOSCG, dans son rôle de veille et d’alerte, condamne cette prolifération de violation de la vie privée de certaines personnalités du pays et la volonté délibérée d’une frange de nos compatriotes de porter atteinte à la dignité et à l’honneur de Ces personnalités. En plus de son caractère extrêmement dépravant, ce spectacle triste et honteux sur les réseaux sociaux, touche la sensibilité publique et ternit l’image d’une nation qui est foncièrement attachée aux valeurs morales et religieuses. Le CNOSCG, en tant qu’avant-gardiste des droits et devoirs des citoyens en République de Guinée, en appelle donc au sens élevé de responsabilité et de patriotisme des filles et fils de Guinée dans la promotion et la défense de l’État de droit et de la démocratie, toujours en chantier dans notre pays. Le CNOSCG rappelle qu’il y jouera sa partition en mettant en place un dispositif de monitoring des réseaux sociaux, qui sera une passerelle avec les instances de l’État aménagées à cet effet, en vue de démanteler cette officine-là qui sape les fondements de notre société et de la République. Le CNOSCG rappelle que la dignité des personnes est sacrée et protégée par l’article 1″ de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1945 ainsi que l’article 11 de la Loi L/02/22/06/2010 portant régime de la Liberté de la presse en République de Guinée, qui dispose que < l’honneur et la dignité des personnes sont protégées et inaccessibles >>. II souligne donc que la violation de ces secrets protégés par les Conventions internationales et les Lois nationales, exposent les auteurs et commanditaires de ces actes répréhensibles à des peines d’amendes lourdes et de privation de liberté emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de francs notamment le Code Pénal Guinéen dans son article 358 qui dispose : < Est puni d’un guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque a volontaire porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en écoutant, enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci; fixant, enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque , l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci.>. De même que l’article 359 dudit Code qui dispose que : < Est puni des peines prévues à l’article précédent, quiconque a sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d’un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à cet article. En cas de publication, les poursuites sont exercées conformément aux dispositions légales en vigueur relative à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication> Alors que l’article 360 du Code Pénal dispose : Est puni des peines prévues à l’article précédent, quiconque a sciemment publié par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. Les poursuites sont exercées dans les mêmes conditions prévues à l’article précédent>. Le CNOSCG se réserve le droit de se constituer en Partie Civile lorsque les commanditaires et auteurs de cette entreprise diabolique seront identifiés et écroués dans le cadre d’un procès public juste et équitable. Conakry, le 1 Mars 2024 LA MAISON DU CITOYEN

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