
Le Champ d’application de la TVA ( Par Dr Mamadou Aliou BAH)
Après le fonctionnement de la TVA, il est indispensable de n’est pas parler le champ d’application de la TVA dont il est prévu dans le Code Général des Impôts (CGI) aux articles 355, 358 et 410 se décrivent de la façon suivante :
Le champ d’application de la TVA désigne les opérations taxables. L’assujetti facture la TVA sur les opérations qui sont dans le champ d’application de la TVA. Les opérations dans le champ de la TVA sont d’une part, les opérations réalisées à titres onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et d’autre part, certaines opérations désignées expressément par la loi.
-Les opérations taxables sont celle réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel : les opérations concernées sont les livraisons de biens et les prestations de services.
1)- Les livraisons de biens : cela concerne les livraisons de biens meubles corporels, par exemple les voitures, les immeubles, les meubles meublants, les animaux, etc… En matière de TVA, la livraison d’un bien signifie que l’acheteur a le pouvoir de disposer du bien, c’est-à-dire d’agir comme un propriétaire. Il peut s’agir de ventes, d’apports, d’échanges, etc…
2)- Les prestations de services : Il s’agit des opérations qui ne sont pas des livraisons de biens meubles corporels, notamment : les opérations de façon, de transport, de location, de travaux, d’études, de réparation, de recherche, de conseil, d’’expertise, de travaux immobiliers, etc… ; les ventes à consommer sur place de produits alimentaires et de boissons ; les cessions ou concessions de biens meubles incorporels, comme les marques ou les brevets ; l’engagement de ne pas faire un acte, comme les clauses de non-concurrence ; les opérations réalisées par des intermédiaires transparents qui agissent dans le cadre d’un mandat au nom de leur commettant.
Il ne faut pas les conditions avec l’intervention d’un intermédiaire opaque, qui fait un véritable achat-revente, avec taxation sur le prix de vente total. Certaines opérations complexes globales doivent être dissociées entre livraisons de biens et prestations de services.
– Les opérations sont réalisées à titre onéreux. Elles sont de deux volets :
1)- Existence d’une contrepartie : le fournisseur du bien ou du servir reçoit une contrepartie ou du service reçoit une contrepartie ou un avantage direct, qui peut être de l’argent, un bien ou un service. Les opérations les plus courantes sont des ventes de biens ou de services contre paiements d’une somme d’argent. Les échanges sont concernés. Il n’est pas nécessaire de réaliser un bénéfice, mais si le prix est inférieur au prix du marché, le caractère économique de l’opération pourrait être remis en cause par l’administration.
En principe, les remboursements de frais à prix coûtant sont soumis à TVA, sauf exception sous conditions, pour certains groupements ou remboursements dans le cadre d’un mandat.
2)- Lien direct entre le bien ou le service fourni et la contrepartie : Ce lien direct est nécessaire pour que l’opération soit taxable. Il doit être constaté : entre celui qui fournit le service et le bénéficiaire qui doit être clairement déterminé ; entre le niveau des avantages reçus et la contre-valeur versée.
– L’opération doit être réalisée par un assujetti agissant en tant que tel. L’assujetti est défini comme celui qui effectue de manière habituelle des opérations économiques, en étant indépendant et en agissant en tant que tel. Les opérations économiques comprennent les ventes, les prestations de services et les locations. Les domaines concernés sont vastes : activités industrielles, commerciale, agricole, libérale, civile, extractive.
Un assujetti ne peut pas être un salarié ou un dirigeant personne physique agissant pour le compte de la société qui le rémunère. L’assujettissement est déterminé uniquement au regard de la TVA, indépendamment d’autres notions. Il ne dépend pas notamment des éléments suivants :
– statut juridique : personne physique ou société ;
– statut fiscal pour ce qui concerne l’imposition des bénéfices ;
– le fait de payer ou pas de l’IR ou de l’IS ;
– le fait de réaliser des opérations exonérées de TVA dans le champ d’application de la TVA.
En conclusion, d’autres opérations sont dans le champ d’application de la TVA par désignation expresse de la loi. Il s’agit notamment des livraisons à soi-même de biens ou de services visées par l’article 360 du CGI. Ces livraisons sont, en effet, assimilées aux opérations à titre onéreux réalisées entre assujettis.
Dr BAH ALIOU, Inspecteur Principal des Impôts.
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